TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300916_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, la société par actions simplifiées Générale de Bilan demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la direction régionale des finances publiques de La Réunion a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse des pénalités d'un montant de 108 euros mises à sa charge pour dépôt tardif de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre du mois de janvier 2023 ; 2°) de prononcer la décharge de ces pénalités ; 3°) de mettre à la charge de la direction régionale des finances publiques de La Réunion les frais exposés au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - l'administration fiscale, qui n'a subi aucun préjudice financier, ne peut se prévaloir du paiement des pénalités pour rejeter sa demande de remise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; / () ". Si la décision de l'administration fiscale refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. 3. Au soutien de sa demande d'annulation de la décision de refus de remise gracieuse, des pénalités mises à sa charge pour dépôt tardif de la déclaration de TVA au titre du mois de janvier 2023, la société Générale de Bilan se borne à invoquer sa bonne foi et à soutenir que le paiement du montant desdites pénalités ne peut justifier un rejet de sa demande. Le moyen tiré de sa bonne foi est inopérant et celui tiré de ce que l'administration ne pouvait lui opposer le paiement des pénalités, à supposer qu'il puisse être regardé comme relevant de l'erreur de droit, n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de la société Générale de Bilan doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Générale de Bilan est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées Générale de Bilan. Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 9 octobre 2023. La présidente de la 1ère chambre, A. KHATER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT jb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2300916_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel