TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 août 2024
- ECLI
- ORTA_2300906_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme C A, agissant au nom de sa mère, Mme E B, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif présenté le 26 octobre 2022 et dirigé contre la décision du 30 septembre 2022 rejetant la demande de prise en charge, au titre de l'aide sociale à l'hébergement, des frais d'hébergement de Mme B au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Marguerite de Flandre " situé à Orchies. Par une lettre du 2 février 2023, le tribunal a invité Mme A à motiver sa requête dans le délai d'un mois en lui adressant le formulaire prévu à l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2.Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3.D'une part, aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 132-3 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. () ". Et aux termes de l'article R. 231-6 du même code : " La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions des articles L. 132-3 et L. 132-4 est fixée, lorsque l'accueil comporte l'entretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche. Dans le cas contraire, l'arrêté fixant le prix de journée de l'établissement détermine la somme au-delà de laquelle est opéré le prélèvement de 90 % prévu audit article L. 132-3. Cette somme ne peut être inférieure au montant des prestations minimales de vieillesse ". Il résulte des dispositions précitées que les personnes âgées hébergées en établissement et prises en charge au titre de l'aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources et que la somme ainsi laissée à leur disposition ne peut être inférieure à 1 % du montant annuel des prestations minimales de vieillesse. Ces dispositions doivent être interprétées comme devant permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion. Il suit de là que la contribution de 90 % prévue à l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles doit être appliquée sur une assiette de ressources diminuée de ces dépenses. 4.D'autre part, aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. ". Aux termes de l'article R. 132-9 du même code : " Pour l'application de l'article L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil, lorsqu'il sollicite l'attribution d'une prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires. / Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d'être engagées en faveur du postulant ou à l'entretien de ce dernier. / La décision prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 131-2 est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. A défaut d'entente entre elles ou avec l'intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l'aide sociale ". Il résulte de ces dispositions que le juge de l'aide sociale, pour se prononcer sur le montant de l'aide que doit apporter la collectivité publique, est appelé à apprécier la contribution globale que peuvent apporter les obligés alimentaires, sans qu'il soit en son pouvoir de fixer la charge individuelle assignée à chacun, ce que seul peut faire le juge judiciaire. 5.Si à l'appui de sa requête, Mme A soutient que sa mère, Mme E B, n'a jamais souhaité être hébergée en EHPAD et que son placement résulte de la seule volonté de sa sœur, Mme D B, une telle argumentation est cependant inopérante s'agissant d'un recours en contestation d'un refus d'aide sociale à l'hébergement. Il en va de même en ce qui concerne les circonstances selon lesquelles Mme D B aurait " abusé de la confiance " de leur mère, qu'elle aurait vendu sa voiture, qu'elle aurait interdit à Mme A de lui rendre visite pendant cinq ans, qu'elle l'aurait manipulée et coupée de tout lien social, qu'elle serait sa tutrice, ou encore qu'elle travaillerait au centre communal d'action sociale de Somain et en connaitrait " toutes les ficelles ". Par ailleurs, si Mme A fait valoir que sa sœur, Mme D B, dépossède chaque mois Mme E B de " la totalité de sa pension d'un montant de 1 193 euros ", elle n'indique pas que les ressources de Mme E B et de ses obligés alimentaires, prises dans leur globalité, justifieraient la prise en charge de ses frais d'hébergement par le département au titre de l'aide sociale. Un tel moyen n'est ainsi assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. La requérante a donc été invitée, par une lettre du 2 février 2023 dont elle a accusé réception le 9 mars suivant, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en retournant un formulaire prérempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnait ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée pour insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. En dépit de cette demande, Mme A n'a pas régularisé sa requête. 6.Par suite, la requête de Mme A ne comportant que des moyens inopérants et un moyen qui n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, elle doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Lille, le 6 août 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé B. Chevaldonnet La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORTA_2300906_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel