TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300902_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. et Mme A B contestent la décision en date du 21 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Neuves Maisons s'est opposé à leur déclaration préalable en vue de l'installation d'une clôture sur un terrain situé 1 ter rue du Val de Fer à Neuves Maisons. Ils soutiennent qu'ils ont fait le choix d'une clôture d'une hauteur de 1,80 mètres après avoir regardé les clôtures existantes dans le reste de la commune ; qu'ils ne comprennent pas la décision du maire dès lors que la clôture de leur voisine a une hauteur supérieure à 2 mètres et que ce n'est pas la seule dans le quartier ; qu'il leur a été indiqué que le plan local d'urbanisme serait modifié en 2024 afin de régulariser toutes les clôtures construites sans déclaration préalable et ayant une hauteur supérieure à 1,50 mètres ; qu'il est difficile de voir les différences de traitement entre les habitants d'une même commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision en date du 21 mars 2023, le maire de la commune de Neuves Maisons s'est opposé à la déclaration préalable déposée par M. et Mme B en vue de l'installation d'une clôture sur un terrain situé 1 ter rue du Val de Fer à Neuves Maisons au motif que le projet, qui prévoyait une clôture d'une hauteur de 1,80 mètres, méconnaissait l'article UB 11 du plan local d'urbanisme limitant à 1,50 mètres la hauteur des clôtures en limite séparative. Pour contester la légalité de cette décision, les requérants soutiennent que certains de leurs voisins ont implanté des clôtures d'une hauteur supérieure à 1,50 mètres et que le plan local d'urbanisme serait modifié en 2024 afin de régulariser toutes les clôtures construites sans déclaration préalable et ayant une hauteur supérieure à 1,50 mètres. De tels moyens sont toutefois inopérants à l'encontre de la décision en litige. 3. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de M. et Mme B, qui ne comporte ainsi que des moyens inopérants, peut être rejetée en application des dispositions précédemment citées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B. Fait à Nancy, le 2 juin 2023. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2300902_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel