TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300901_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, Mme B A conteste devant le tribunal deux avis de contravention émis à son encontre le 11 janvier 2017 et le 1er décembre 2022 suite à des infractions au code de la route ayant entrainé, pour elle, des amendes forfaitaires d'un montant respectif de 68 euros et de 135 euros ainsi que le retrait d'un point du permis de conduire, au titre de chacune desdites infractions.
Elle fait valoir que :
- le véhicule dont elle était propriétaire et qui a fait l'objet des deux avis de contravention, a été vendu entre-temps à un tiers ;
- elle a été victime d'une usurpation de plaque d'immatriculation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2.Selon l'article 529-2 du code de procédure pénale : " () le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. / () ". Aux termes de l'article 521 de ce code : " Le tribunal de police connaît des contraventions. ".
3.Un avis de contravention établi en vue de la répression d'une infraction au code de la route n'est pas détachable de la procédure pénale engagée à l'encontre du contrevenant. Ainsi, sa légalité ne peut être appréciée que par l'autorité judiciaire. Dès lors, les conclusions par lesquelles Mme A conteste les avis de contravention établis à son encontre le 11 janvier 2017 et le 1er décembre 2022, concernant deux infractions commises respectivement le 3 janvier 2017 et le 27 novembre 2022 doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice, le 21 mars 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. PASCAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2300901_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel