TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 24 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300894_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme B A demande au juge des référés " d'annuler " l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le maire de Rosières-aux-Salines a réglementé le stationnement et la circulation rue du capitaine C en vue de l'organisation du marché de printemps. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Il résulte enfin du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation de la décision dont il demande la suspension. 2. Mme A a saisi le juge des référés d'une demande d'annulation de l'arrêté du maire de Rosières-aux-Salines réglementant le stationnement et la circulation rue du capitaine C en vue de l'organisation du marché de printemps. Il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, l'intéressée n'a pas introduit de requête au fond, demandant l'annulation de la décision et ne demande pas au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision qu'elle conteste. Par suite, la requête de Mme A est irrecevable. Il y a en conséquence lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 et de l'article R. 522-2 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : la requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nancy, le 24 mars 2023. Le juge des référés O. Di Candia La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORTA_2300894_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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