TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 3 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300892_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme A B demande au tribunal la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un immeuble situé 8 rue Alfred Bruneau à Niort (Deux-Sèvres).
Elle soutient que sa requête est recevable dès lors qu'elle a présenté une réclamation contentieuse le 19 janvier 2023 relative à la taxe d'habitation 2021 et 2022 et que s'appliquait en l'espèce un délai de reprise de trois ans pour l'administration fiscale, s'agissant d'un cas d'exonération ou de réduction d'impôt ; l'administration a commis une erreur de droit en rejetant sa demande au motif qu'elle n'avait pas déposé de déclaration séparée avec son partenaire de pacte civil de solidarité, dès lors qu'elle était légalement tenue de déposer une déclaration commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales : " Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales (), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Toutefois, lorsque les revenus ou le nombre de personnes à charge ou encore le quotient familial à raison desquels le contribuable a bénéficié d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'un abattement, en application des articles 1391, 1391 B, 1391 B bis et 1391 B ter du code général des impôts, font ultérieurement l'objet d'une rectification, l'imposition correspondant au montant de l'exonération, du dégrèvement ou de l'abattement accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le délai fixé en matière d'impôt sur le revenu au premier alinéa de l'article L 169. ". Aux termes de l'article R. 196-2 de ce livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle () ". Aux termes de l'article R 196-3 du même livre, dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. Ce dernier texte ouvre au contribuable un délai spécial de réclamation qui ne trouve à s'appliquer qu'à l'égard des impositions pour lesquelles une procédure de reprise ou de rectification a été engagée.
3. Il résulte de l'instruction que Mme A B, dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elle aurait fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification et qui ne pouvait, par voie de conséquence, bénéficier du délai spécial de réclamation prévu par l'alinéa 2 de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales, a contesté, par deux courriers en date du 13 janvier 2023 et du 18 février 2023, la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un immeuble situé 8 rue Alfred Bruneau à Niort (Deux-Sèvres). Cette imposition, qui a fait l'objet d'un avis d'imposition adressé à l'intéressée et mentionnant, notamment, le délai dans lequel le contribuable devait présenter une réclamation contentieuse, a été mise en recouvrement au cours de l'année 2021. Les réclamations susmentionnées de Mme B n'ont été adressées à l'administration, au plus tôt, que le 13 janvier 2023 et le 18 février 2023, soit après l'expiration du délai de réclamation prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales qui arrivait à son terme le 31 décembre 2022. La requête présentée à la suite de ces réclamations tardives ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 3 mai 2023.
Le président
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORTA_2300892_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel