TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300886_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. B A C, représenté par Me Loiré, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 16 mai 2022 formé à l'encontre de la décision du 21 avril 2022 lui refusant la carte mobilité inclusion mention " stationnement " ; 2°) d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de Paris de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". 3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. M. A C demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 16 mai 2022 formé à l'encontre de la décision du 21 avril 2022 lui refusant la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Toutefois, la lettre du 16 mai 2022 par lequel M. A C saisit la maison départementale des personnes handicapées de Paris d'un recours préalable, dans laquelle celui-ci mentionne qu'il écrit " suite à la décision de la CDAPH du 21/04/2022 qui [lui] a refusé l'attribution de l'allocation adulte handicapé " sans faire référence, de manière suffisamment explicite, à aucun des autres droits ou prestations refusés par la décision du 21 avril 2022 que sont la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, la carte mobilité inclusion " stationnement " ou " invalidé ou priorité ", ne peut être regardée comme un recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 21 avril 2022 en tant que celle-ci lui refuse la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Dès lors, M. A C ne peut être regardé comme ayant introduit le recours préalable relatif à la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " prévu à l'article précité du code de l'action sociale et des familles au point 2 de la présente ordonnance. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait besoin de procéder à une régularisation sur le fondement de l'article R. 772-6 du code de justice administrative dès lors que le recours est introduit par un avocat, comme le dispose l'article R. 772-7 dudit code, qu'il convient de rejeter la présente requête présentée par M. A C sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Fait à Paris, le 17 janvier 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300886/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2300886_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel