TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300881_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. A doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui faire connaître l'état d'avancement de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a perdu son emploi et se trouve dans une situation de grande précarité, alors qu'il est en situation régulière sur le territoire français depuis 2014 ; - la mesure sollicitée est utile, au regard des dysfonctionnements de la préfecture ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant argentin né le 29 juillet 1991, indique avoir déposé à la préfecture du Val-d'Oise une demande de renouvellement de son titre de séjour, dont la validité a expiré le 20 septembre 2021. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui faire connaître l'état d'avancement de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité le renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour, expiré depuis le 7 mai 2022, malgré les consignes qui lui ont été données par le préfet du Val-d'Oise. Il ne justifie pas davantage qu'il aurait perdu son emploi en raison de la caducité de son droit au séjour en France. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 23 janvier 2023. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2300881_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA