TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300875_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. C B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour mention " salarié ou travailleur temporaire " ; 2°) d'enjoindre au préfet de le convoquer afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des frais engagés et non compris dans les dépends sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 août 2023, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire enregistré le 14 août 2023, M. B A conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a, le 29 juin 2023, enregistré la demande de titre de séjour formulée par M. C B A et lui a délivré un récépissé valable du 29 juin au 28 septembre 2023. Le préfet du Calvados doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant retiré la décision attaquée refusant implicitement d'admettre le requérant au séjour. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont, dès lors, devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en tout état de cause, de rejeter les conclusions de M. B A tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 12 décembre 2023. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2300875_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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