TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300873_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 029 082 22 00010 du 14 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de l'Île-de-Batz a accordé à la SCI Grall Batz Creach Bihan un permis de construire en vue de la réhabilitation et de l'extension d'un hangar destiné à l'activité de brasserie artisanale et situé lieudit Creach Bihan. Vu : - la demande de régularisation adressée le 17 février 2023 à Mme B et son accusé de mise à disposition ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B n'était pas accompagnée du titre de propriété ni d'un acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien. 4. Une demande de régularisation a été adressée à cette fin par le greffe du tribunal le 17 février 2023. L'accusé de mise à disposition d'un courrier du greffe dans l'application Télérecours mentionne que ce courrier du greffe a été mis à la disposition de Mme B le 17 février 2023 à 17 heures et 47 minutes. Mme B, qui n'a pas consulté son dossier dans le délai de deux jours prévu par les dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, doit être réputée avoir reçu communication de ce courrier à l'issue de ce délai. 5. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, pas produit son acte de propriété ou tout acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien en application de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. 6. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rennes, le 12 avril 2023. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne au à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2300873_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel