TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300873_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 12 février 2023, Mme B A, représentée par Me Adja Oke, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, de l'autoriser à déposer une demande d'asile et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge du préfet du Rhône une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat. Par un mémoire enregistré le 8 février 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête pour tardiveté, en faisant valoir que l'arrêté contesté a été notifié à l'intéressée le 25 janvier 2023, concomitamment à une décision d'assignation à résidence, précisant le délai de recours de quarante- huit heures pour saisir le juge administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l'article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. () ". Selon les termes de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " .() II Conformément aux dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 777-3-2 du même code : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation.() ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige par lequel la préfète du Rhône a décidé de remettre Mme A aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, qui comportait la mention des voies et délais de recours à la suite de son dispositif, a été notifiée à l'intéressée le 25 janvier 2023 à 9 heures 33, simultanément à la notification de l'arrêté assignant à résidence la requérante. Par suite, n'ayant été enregistrée au greffe du Tribunal que le 5 février 2023, soit au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures visé aux dispositions combinées des articles L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 777-3-1 du code de justice administrative, qui n'est susceptible d'aucune prorogation, la requête de Mme A est tardive. Cette irrecevabilité manifeste n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance et la requête doit pour ce motif être rejetée. 4. Dans ces conditions, en application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 précitée relative à l'aide juridique, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Compte tenu du rejet de ses conclusions à fin d'annulation, les conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 14 février 2023. Le président, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2300873_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel