TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2300872_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Batôt, demande au tribunal : 1°) d'annuler d'une part, l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel la maire de la commune de Courtenay l'a placée rétroactivement en congé de maladie ordinaire du 1er novembre 2021 au 16 décembre 2022 et, implicitement, refusé la prolongation de son congé de longue maladie à compter du 1er novembre 2021, d'autre part, l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel elle a fixé son aptitude à la reprise de ses fonctions à compter du 1er novembre 2021, enfin la décision du 16 janvier 2023 la réintégrant au sein de la commune à compter du 23 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Courtenay, à titre principal, de la placer rétroactivement en congé de longue maladie à compter du 1er novembre 2021, à tout le moins de la placer en congé de longue maladie, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de statuer à nouveau sur sa demande de maintien du congé de longue maladie, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Courtenay la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 avril 2024, la commune de Courtenay, représentée par Me Tissier-Lotz, conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que par arrêté du 26 avril 2023, elle a procédé au retrait des deux arrêtés du 18 janvier 2023 et placé la requérante en congé de longue maladie à compter du 29 mars 2021 jusqu'au 28 mars 2022 et, à titre provisoire, en congé de longue maladie à compter du 13 février 2023, dans l'attente des conclusions d'un médecin agréé spécialiste en psychiatrie, de l'avis du conseil médical sur la prolongation du congé de longue maladie à compter du 29 mars 2022 et de la décision qui serait prise au regard de ces éléments et que la requérante en ayant fait la demande, elle a finalement été placée en congé de longue durée du 29 mars 2022 au 29 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 26 avril 2023 la commune de Courtenay a placé en congé de longue maladie à compter du 29 mars 2021 jusqu'au 28 mars 2022 Mme A qui a finalement été placée en congé de longue durée du 29 mars 2022 au 29 juin 2024. Par suite, les conclusions de la requérante à fin d'annulation et d'injonction ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Courtenay. Fait à Orléans, le 12 avril 2024. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2300872_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA