TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300864_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, Mme B D et M. A C contestent devant le tribunal une délibération du 15 mars 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Meallet (Cantal) a approuvé le transfert dans le domaine communal d'une partie de la parcelle cadastrée section A n° 224 d'une superficie d'environ 70 m² dans l'objectif d'y implanter une antenne-relais. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :() 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Par une délibération du 15 mars 2023, le conseil municipal de la commune de Meallet a approuvé le transfert dans le domaine communal d'une partie de la parcelle cadastrée section A n° 224 d'une superficie d'environ 70 m² dans l'objectif d'y implanter une antenne-relais. 3. Pour contester cette délibération, Mme D et M. C se bornent à soutenir qu'eux-mêmes ainsi que les autres propriétaires du lieu-dit Chabrespine sont opposés à l'installation d'une antenne-relais, que ce lieu-dit n'est pas en zone blanche, si bien que cette installation n'est pas utile, que le 26 novembre 2022, le conseil municipal avait constaté l'opposition des habitants, et que cette antenne-relais pourrait avoir des conséquences nocives sur leur santé. Ainsi, les requérants, qui au demeurant n'invoquent la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire, et n'ont présenté aucun autre mémoire avant l'expiration du délai de recours contentieux, n'assortissent leur demande que de moyens inopérants ou dont le contenu ne permet manifestement pas d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme D et de M. C doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à M. A C. Fait à Clermont-Ferrand, le 20 juillet 2023. La présidente de la 1ère chambre, C. COURRET La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2300864_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel