TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300858_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, la société CITEQUIP-CITETECH, représentée par la SELARL Caradeux Consultants, agissant par Me Caradeux, demande au juge des référés du Tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - d'ordonner le règlement de la somme de 412 000 euros au titre des mesures destinées à garantir sa pérennité financière au cours du prochain quadrimestre et, le cas échéant, de prendre toute autre mesure supplémentaire jugée utile et nécessaire à la sauvegarde de la liberté fondamentale à laquelle il est gravement et manifestement porté atteinte par la décision du 13 octobre 2022 ; - de mettre à la charge de la commune de Gardanne une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - le marché global de performance qu'elle a conclu, en qualité de mandataire d'un groupement d'entreprises, avec la commune de Gardanne a fait l'objet d'une résiliation en date du 13 octobre 2022 ; elle a toutefois supporté au titre de ce marché la réalisation de prestations pour un montant de 8 157 633,18 euros hors taxes ; si la commune de Gardanne se prévaut de l'exécution fautive du marché en litige au motif qu'il a été exécuté sans notification préalable au contrôle de légalité, les décaissements qu'elle a supportés mettent en cause la pérennité de l'entreprise ; - le maître d'ouvrage porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie, à la liberté d'entreprendre ainsi qu'à la liberté d'exercer une activité économique ; - la condition est parfaitement remplie dès lors que l'urgence en matière financière est parfaitement reconnue. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Aux termes de l'article L.521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. 3. La société CITEQUIP-CITETECH demande au juge des référés d'ordonner à la commune de Gardanne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui verser la somme de 412 000 euros afin de garantir la pérennité financière de son entreprise. 4. Le caractère provisoire des mesures que peut prendre le juge du référé en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'il soit utilement saisi de conclusions indemnitaires, cette circonstance ne portant pas atteinte au droit de la société requérante de présenter de telles conclusions devant le juge du fond. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la société CITEQUIP-CITETECH en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société CITEQUIP-CITETECH est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CITEQUIP-CITETECH. Fait à Marseille, le 30 janvier 2023. La juge des référés, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2300858_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA