TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300857_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. B, représenté par Me Dussart, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions référencées " 48 SI " portant notification de retraits de points consécutifs à des infractions commises les 5 octobre 2017 et 10 décembre 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le ministère de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 2 juin 2023, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2023, M. B conclut au non-lieu à statuer tout en maintenant ses conclusions au titre des frais irrépétibles. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En réponse à la demande adressée à son conseil le 2 juin 2023 en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, tendant à demander au requérant de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, M. B a, par mémoire du 7 juin suivant, conclu au non-lieu s'agissant de sa demande d'annulation et maintenu ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit, ce faisant, être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions aux fins d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Rouen, le 5 septembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2300857_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel