TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 28 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300855_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. B A conteste la décision du 3 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 638,82 euros au titre de la période allant du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle informe le tribunal de ce que, par une décision du 8 novembre 2023, l'indu de RSA notifié à M. A a été annulé et que les sommes retenues sur ses prestations en vue du recouvrement de cet indu lui ont été intégralement reversées, ainsi que la pénalité administrative qui lui avait été infligée. Par une lettre du 22 novembre 2023, le tribunal a demandé à M. A de confirmer expressément le maintien de ses conclusions, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par sa requête, M. A a demandé au tribunal d'annuler l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 638,82 euros qui lui a été notifié par la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle le 3 mai 2022, et pour lequel il s'est vu adresser, en date du 23 novembre 2022, une lettre de relance de la direction générale des finances publiques. Dans son mémoire en défense, la CAF de Meurthe-et-Moselle, constatant que l'indu notifié à M. A n'était plus fondé à la suite des éléments transmis par l'intéressé, a informé le tribunal de ce que l'indu litigieux a été annulé par une décision du 8 novembre 2023 et de ce qu'il a été procédé au remboursement des sommes qui avaient été retenues sur les prestations de M. A en vue du recouvrement de cet indu, pour un montant total de 452,45 euros, ainsi que de la pénalité administrative mise à sa charge pour un montant de 575 euros. Constatant la régularisation de la situation de M. A, le tribunal l'a invité à confirmer le maintien de sa requête, par courrier du 22 novembre 2023, l'informant qu'à défaut de cette confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, présenté à la seule adresse connue du requérant, a été retourné au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Dans ces conditions, M. A est réputé avoir reçu cette demande de maintien de ses conclusions au plus tard le 27 novembre 2023, date de retour du pli au tribunal. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 28 décembre 2023. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
ORTA_2300855_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel