TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300829_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Aurélien Desingly, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le maire de Nouvion a prononcé son licenciement pour inaptitude physique à compter du 16 septembre 2022 et lui a versé une indemnité de licenciement d'un montant de 6 925,27 euros ; 2°) d'enjoindre au maire de Nouvion de reprendre la procédure de licenciement engagée à son égard dans les trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nouvion la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2023, Mme A conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2023, Mme A conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient le surplus de ses conclusions. La procédure a été communiquée à la commune de Nouvion qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Si, dans sa requête, Mme A avait demandé l'annulation de l'arrêté municipal du 16 mars 2023 et à ce qu'il soit enjoint au maire de Nouvion de reprendre la procédure de licenciement engagée à son égard, elle conclut, dans son dernier mémoire, au non-lieu à statuer, eu égard à la circonstance que le maire de Nouvion, par un arrêté du 22 juin 2023, a retiré l'arrêté du 16 mars 2023 dont la requérante demandait l'annulation. Ainsi, et compte tenu de la teneur de ses écritures, celle-ci doit être regardée comme s'étant désistée de ces conclusions d'annulation et d'injonction. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Le désistement partiel de Mme A étant motivé par la circonstance mentionnée au point précédent, il y a lieu, dans ces circonstances, de mettre à la charge de la commune de Nouvion une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté municipal du 16 mars 2023 et à ce qu'il soit enjoint au maire de Nouvion de reprendre la procédure de licenciement engagée à son égard. Article 2 : La commune de Nouvion versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Nouvion. Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 juillet 2023. Le président de la 2ème chambre O. NIZET
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2300829_20230707
Données disponibles
- Texte intégral