TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300823_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'instruire sa demande de changement d'adresse et de trouver une solution au blocage informatique de son dossier dans un délai de 3 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros HT, soit la somme de 2 400 euros TTC, à verser à Me Hervet sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation de la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la situation de blocage informatique et la carence de l'administration à effectuer son changement d'adresse dure depuis plus de deux ans et entraine ainsi des préjudices professionnel, privé et familial ;
- les mesures sont utiles dès lors que la situation actuelle porte atteinte à son droit d'accès au service public et constitue une discrimination dans la mesure où rien ne justifie sa différence de traitement par l'administration ;
- les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante libanaise née le 16 juin 1994, est titulaire d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " Passeport talent : salarié qualifié / entreprise innovante " valable du 4 janvier 2020 au 3 janvier 2024. Ayant déposé une demande de changement d'adresse auprès du préfet des Hauts-de-Seine après son déménagement, la requérante fait état de son impossibilité d'effectuer de nouveaux changements d'adresse sur le site internet " Administration numérique pour les étrangers " (ANEF). Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'instruire sa demande de changement d'adresse.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prononcer toute mesure à l'égard de l'administration à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile, qu'elle ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Pour justifier de l'urgence à enjoindre au préfet d'instruire sa demande de changement d'adresse, Mme C se borne à soutenir qu'elle est dans l'impossibilité de justifier administrativement l'adresse de son domicile depuis deux ans et que cette situation l'empêche d'effectuer ses démarches administratives alors que son titre de séjour expire dans un an et qu'elle entreprend une demande de naturalisation. Toutefois, Mme C, en possession d'une carte pluriannuelle de séjour valable jusqu'au 3 janvier 2024, ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une instruction de sa demande de changement d'adresse ainsi que de la résolution de son blocage informatique.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de Mme C doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Cergy, le 31 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2300823_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA