TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300814_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable du 21 septembre 2022 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Il fait valoir que, par une décision du 16 décembre 2022, notifiée en cours d'instance, la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. B. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par une décision du 16 décembre 2022, notifiée postérieurement à l'introduction de la requête, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement du requérant. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer en application des dispositions du 3° de l'article R. 322-1 du code de justice administrative Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 12 décembre 2023. La magistrate désignée, signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2300814_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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