TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2300813_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Dongmo Guimfak : 1°) forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 1er décembre 2022 par le directeur régional adjoint de Pôle Emploi Hauts-de-France et signifiée par huissier le 8 décembre 2022 pour le recouvrement d'un indu d'allocation solidarité spécifique d'un montant de 2046, 11 euros et 4,85 euros de frais ; 2°) subsidiairement, demande au tribunal de l'autoriser à s'acquitter de sa dette par 23 versements mensuels de 95 euros et un 24ème versement soldant la dette en principal et en intérêts ; 3°) demande au tribunal de mettre à la charge de Pôle emploi, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 8 mars 2023, confirmée par une décision du 4 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B C épouse A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions d'opposition à contrainte : 2. Aux termes de l'article R. 5426-21 du code du travail : " La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice () ". En outre, aux termes de l'article R. 5426-22 du même code : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification () ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 5426-22 du code du travail, que l'opposition à contrainte doit être adressée à la juridiction compétente, c'est-à-dire expédiée en cas d'envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n'est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. 4. Il ressort des pièces du dossier que la contrainte du 1er décembre 2022, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à Mme A le 8 décembre 2022 par voie d'huissier, ce dernier ayant indiqué avoir déposé la copie de l'acte en son étude au motif que la destinataire était absente de son domicile, situé au 39 rue Emile Lesot Appartement 8 à Amiens (80080), après avoir vérifié sur les boites aux lettres que la destinataire demeurait bien à l'adresse de la signification. Si Mme A soutient qu'elle ne résidait plus à cette adresse depuis octobre 2022 au motif que le propriétaire a décidé de détruire le bâtiment, et que l'huissier devait nécessairement se rendre compte du caractère inhabité de l'immeuble car l'ensemble des portes étaient " bloquées ", la requérante n'allègue ni ne prouve avoir avisé Pôle Emploi Hauts-de-France de son changement d'adresse, et ne prouve pas davantage, par la seule production d'un courrier mentionnant un relogement des ménages concernés entre mars 2022 et 2023 et un démarrage de la démolition en 2024, que l'immeuble était manifestement inhabité à la date de la notification par voie d'huissier du 8 décembre 2022. 5. Par suite, la notification réalisée le 8 décembre 2022 doit être considérée comme régulière. La requérante disposait ainsi, à compter du 8 décembre 2022, d'un délai de quinze jours pour saisir le tribunal d'un recours contentieux. Il suit de là qu'à la date du 27 février 2023, date à laquelle Mme A a présenté une demande d'aide juridictionnelle en vue de contester la contrainte en date du 1er décembre 2022, le délai de recours contentieux imparti par l'article R. 5426-22 du code du travail était expiré. 6. Dans ces conditions, l'opposition à contrainte formée par Mme A, est tardive et ne saurait être régularisée. Elle doit, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. Sur les conclusions subsidiaires tendant à ce que Mme A soit autorisée à rembourser sa dette en 24 échéances mensuelles : 7. Si Mme A demande au tribunal de l'autoriser à rembourser sa dette en 24 versements mensuels, il n'appartient pas au tribunal d'examiner une telle demande, laquelle doit être présentée à Pôle emploi. Par suite, les conclusions présentées en ce sens sont également manifestement irrecevables et doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. Mme A n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Pôle emploi, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et à Me Dongmo Guimfak. Copie en sera adressée à Pôle emploi. Fait à Amiens, le 19 janvier 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2300813_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel