TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300811_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2023, M. D I, Mme G E, M. A C, Mme B J et M. H F demandent au tribunal de faire injonction au maire de Saint-Cyprien de mettre à l'ordre du jour du conseil municipal dans les meilleurs délais une délibération de modification du règlement intérieur en lui demandant d'y prévoir les modifications des articles 4 et 30 du règlement intérieur de la ville de Saint-Cyprien. Ils font valoir que le règlement intérieur adopté par délibération du 15 décembre 2022 est entaché d'illégalité, d'où leur demande de mettre à l'ordre du jour du conseil municipal une modification des articles 4 et 30 dudit règlement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. M. I et quatre autres conseillers municipaux de la commune de Saint-Cyprien demandent au tribunal d'enjoindre au maire de Saint-Cyprien de mettre à l'ordre du jour du conseil municipal dans les meilleurs délais une délibération de modification du règlement intérieur en lui demandant d'y prévoir les modifications des articles 4 et 30 du règlement intérieur. Cependant, et dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, de prononcer des injonctions à titre principal, la requête de M. I et autres est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La requête de M. I et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D I, premier dénommé pour l'ensemble des requérants. Fait à Montpellier, le 20 avril 2023. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 avril 2023 La greffière, A. Lacaze
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2300811_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel