TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300810_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que l'ensemble des décisions de retrait de points récapitulées dans cette décision et la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire avec un capital de points reconstitués dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer en indiquant que le permis de conduire de la requérante a fait l'objet d'une reconstitution totale de points. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative et pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2023, Mme A déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement étant pur est simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nancy, le 9 mai 2023. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2300810_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel