TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300807_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. A, représenté par Me Perrot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le préfet de La Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce qu'elle le place en situation irrégulière et fait ainsi obstacle à ce qu'il poursuive l'exécution de son contrat de travail, ce qui l'expose à une précarité financière et l'empêche de subvenir aux besoins de ses trois enfants ; elle l'expose également au risque d'être éloigné du territoire alors que sa présence y est justifiée par l'intérêt supérieur de ses enfants dont deux sont de nationalité française et l'un en séjour régulier en France ; le refus litigieux porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à l'intérêt supérieur de ses enfants ; aucune date d'audience au fond n'a été fixée alors que les délais d'examen collégial de ce type de contentieux sont supérieurs à un an ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son auteur n'est pas établie ; * elle est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et repose sur une motivation erronée ; * elle est entachée d'une erreur de fait ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'un défaut d'examen, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 21 novembre 1969, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le préfet de La Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A invoque le fait que celle-ci, d'une part, fait obstacle à ce qu'il poursuive l'exécution de son contrat de travail, ce qui l'expose à une précarité financière et l'empêche de subvenir aux besoins de ses trois enfants, d'autre part, l'expose au risque d'être éloigné du territoire alors que sa présence y est justifiée par l'intérêt supérieur de ses enfants dont deux sont de nationalité française et l'un en séjour régulier en France, ce qui porte également atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, d'une part, il résulte des écritures de M. A et des pièces jointes à sa requête, que l'intéressé séjourne irrégulièrement en France depuis le début de l'année 2020, son titre de séjour délivré par les autorités italiennes ne lui permettant de s'installer durablement sur le territoire. A cet égard, si M. A se prévaut de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, dont la poursuite serait mise en péril par la décision litigieuse, il n'établit, toutefois, pas être légalement autorisé à exercer cet emploi, alors que les mentions de son contrat précisent que l'intéressé est ressortissant de l'Union européenne, statut dont il ne bénéficie pas. Ainsi, la décision litigieuse ne modifie pas sa situation quant à son droit de travailler en France. De plus, en tout état de cause, le requérant ne démontre pas que, faute des revenus provenant de son activité professionnelle, ses enfants, qui résident auprès de leur mère, seraient placés dans une situation de précarité financière, de nature à porter atteinte à leur intérêt. En outre, si M. A évoque le risque, hypothétique, d'éloignement du territoire auquel il est exposé et l'atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants et à son droit de mener une vie privée et familiale normale qui en résulte, la décision litigieuse n'emporte aucun nouvel effet sur la situation de l'intéressé, lequel ne justifie pas de la régularité de son séjour en France, antérieurement au refus de titre de séjour en cause. Par suite, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Perrot. Fait à Nantes, le 19 janvier 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORTA_2300807_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
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