TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300800_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2023, Mme E A, représentée par Me Mihidoiri Ali, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à sa fille, D, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus du préfet de délivrer un document de circulation pour étranger mineur pour sa fille l'empêche de se rendre prochainement aux Comores, accompagnée de sa fille, alors que sa mère y est hospitalisée en soins palliatifs ; - la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté d'aller et venir alors que sa fille doit pouvoir revenir à La Réunion pour y bénéficier des soins médicaux nécessités par son polyhandicap ; - elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition de l'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie dès lors que la gravité de l'état de santé de la mère de la requérante n'est pas établie, que l'enfant n'a que très peu connu sa grand-mère et que les soins que l'enfant doit recevoir ne sont d'ailleurs pas disponibles aux Comores ; - il n'y a aucune atteinte à une liberté fondamentale alors que la décision contestée ne fait pas obstacle à un départ puis un retour de l'enfant à La Réunion, les conditions de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur la concernant n'étant en tout état de cause pas réunies. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 19 juin 2023 à 10 heures, M. B étant greffier d'audience au tribunal administratif de La Réunion. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Khater, juge des référés ; - les observations de Me Ali pour Mme A qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et ajoute que le préfet de La Réunion a porté atteinte à l'espérance légitime de Mme A de voir renouveler le document de circulation pour étranger mineur pour sa fille ; - et les observations de M. C pour le préfet de La Réunion qui conclut au rejet de la requête. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Mme A a produit en note en délibéré, enregistrée le 19 juin 2023 à 11 heures 50 (heure de La Réunion). Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Aux termes Article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ;/ 2° Qui est l'enfant étranger d'un ressortissant français () ; / 3° Qui est un descendant direct à charge du conjoint d'un citoyen de l'Union européenne, d'un ressortissant de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 223-1 ; / 4° Dont au moins l'un des parents a acquis la nationalité française ; / 5° Qui relève, en dehors de la condition de majorité, des prévisions de l'article L. 423-22 ; / 6° Qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; / 7° Qui est entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois en qualité d'enfant de Français ou d'adopté ; / 8° Qui est entré en France avant l'âge de treize ans sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois délivré en qualité de visiteur et qui justifie avoir résidé habituellement en France depuis. () ". Aux termes de l'article L. 414-5 du même code : " Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur prévu à l'article L. 414-4 peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné d'un document de voyage en cours de validité ". 4. Mme E A, ressortissante comorienne née le 4 décembre 1987, qui est entrée sur le territoire français, à La Réunion, dans le cadre d'une évacuation sanitaire pour sa fille D, née le 23 avril 2018, et qui a à ce titre bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour renouvelée jusqu'au 12 décembre 2023, a prévu de se rendre dans son pays d'origine, du 23 juin au 4 août 2023, accompagnée de sa fille. Dans cette perspective, le 14 juin 2023, elle a demandé au préfet de La Réunion le renouvellement du document de circulation pour étranger mineur qui lui a été précédemment délivré et avait expiré le 6 juin précédent. Le préfet n'a pas fait droit à cette demande au motif non contesté qu'aucun des parents n'était titulaire d'un titre de séjour. Pour justifier de l'urgence au sens de l'article L. 521-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A fait valoir que l'état de santé de sa mère, grand-mère de l'enfant, admise en soins palliatifs, s'est dégradé et requiert sa présence à ses côtés, alors que Anlanoor, compte tenu de son jeune âge et de leur isolement, ne peut rester seule à La Réunion et doit pouvoir l'accompagner et ensuite revenir en France pour y poursuivre ses soins. Toutefois, la gravité de l'état de santé de la mère de Mme A n'est pas établie par les pièces du dossier, et en particulier par les deux certificats médicaux produits dont il ressort que la présence de Mme A aux côtés de sa mère n'est que souhaitée pour l'aider à subvenir à ses besoins, sans qu'aucun élément médical ne vienne corroborer l'impérieuse nécessité invoquée par Mme A de rejoindre Les Comores. Au demeurant, il ressort des pièces produites, et notamment du billet d'avion produit par Mme A, que ce voyage est prévu depuis déjà plusieurs mois. Enfin, ainsi que le relève le préfet de La Réunion, les soins indispensables à l'état de santé d'Anlanoor ne sont pas disponibles aux Comores alors qu'aucune circonstance particulière ne rend nécessaire que cette enfant voyage régulièrement entre La Réunion et Les Comores. Aucune des circonstances ainsi invoquées par Mme A ne suffit donc à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, ne présentant pas un caractère d'urgence propre à justifier une intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A et au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 20 juin 2023. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, R. VITRY
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2300800_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA