TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 22 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300792_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. B A, représenté par Me Pascal, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 mars 2023 par laquelle le directeur de la direction interrégionale des services pénitentiaires sud-est a décidé de prolonger son placement à l'isolement au sein de la maison d'arrêt de Draguignan à compter du 13 mars 2023 jusqu'au 13 juin 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
-la condition d'urgence est remplie ; M. A est placé à l'isolement d'urgence depuis le 28 février 2023 à la maison d'arrêt de Draguignan où il a été transféré et il a fait plusieurs tentatives de suicide au cours de sa détention ; il vit particulièrement mal le retour forcé à l'isolement après avoir été placé durant près d'un mois en détention ordinaire et il exprime depuis des velléités suicidaires ;
-cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie protégé par l'article 2 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, garanti par l'article 3 de cette même convention et au droit au respect de la dignité et des droits des personnes détenues que garantit l'article L. 6 du code pénitentiaire ; M. A a passé plus de huit mois et vingt jours à l'isolement sans interruption, sans activité, sans promenade et sans sortir de cellule ; la dégradation de la santé psychique et le risque suicidaire sont accrus en cas de placement des personnes transgenres à l'isolement ; les éventuelles difficultés de réadaptation sociale dont il pourrait faire preuve en détention ordinaire ne sauraient justifier la prolongation de cet isolement.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'urgence justifiant que le juge des référés intervienne dans un délai de quarante-huit heures n'est pas remplie ; que le maintien l'isolement de M. A répond à un à un impératif de sauvegarde de l'ordre public, rendu nécessaire par son profil pénal et pénitentiaire ; que, de plus, ce dernier a une personnalité vulnérable, laissant craindre des tensions avec les autres personnes détenues ; qu'il ne produit aucun document établissant que la prolongation de son placement à l'isolement aurait un impact négatif sur son état de santé psychique ; qu'il a prétexté des velléités suicidaires afin d'obtenir son transfert ou des allégements de son mode de gestion ; que l'établissement a mis en œuvre une surveillance adaptée qui a été maintenue ainsi qu'un suivi médical régulier et journalier depuis sa mise à l'isolement ; le médecin a attesté, les 1er mars et 3 mars 2023, que son état de santé était compatible avec la prolongation du placement à l'isolement ; que les conditions de détention de M. A ne caractérisent pas, par elles-mêmes, une situation d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- l'avis du 25 mai 2021 du contrôleur général des lieux de privation de liberté ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2023 à 11 h 00, le rapport de M. C.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A né le 15 juillet 1990, écroué depuis le 18 mars 2016, a été maintenu à l'isolement à la suite de son transfert du centre de détention de Toul à la maison d'arrêt de Draguignan le 2 novembre 2022. Le 27 janvier 2023, il a réintégré la détention ordinaire afin de pouvoir préparer dans les meilleures conditions sa libération prévue le 19 septembre 2023 mais par une décision du 28 février 2023 il été placé à l'isolement en urgence. Par une décision du 10 mars 2023, son placement à l'isolement a été prolongé pour une durée de trois mois jusqu'au 13 juin 2023. M. A demande sa réintégration en détention ordinaire sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " et aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. () Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. ".
4. S'agissant du régime de détention à l'isolement, l'article R. 213-8 du code pénitentiaire dispose que : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule. / Elle conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'exercice du culte et à l'utilisation de son compte nominatif. / Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef de l'établissement pénitentiaire. / Toutefois, le chef de l'établissement pénitentiaire organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l'isolement. / La personne détenue placée à l'isolement bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre. ". L'article R. 213-19 du même code prévoit que : " La liste des personnes détenues placées à l'isolement est communiquée quotidiennement à l'équipe de l'unité de consultation et de soins ambulatoires de l'établissement. / Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire. / Ce médecin, chaque fois qu'il l'estime utile au regard de l'état de santé de la personne détenue, émet un avis sur l'opportunité de mettre fin à l'isolement et le transmet au chef d'établissement. ". L'article R. 213-21 de ce code énonce que : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. () / Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires (). ". Aux termes de l'article R. 213-30 de ce code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. /(). ".
5. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, créent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article. Il appartient, en revanche, à la personne détenue qui saisit, comme c'est le cas en l'espèce, le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, de justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard notamment de son état de santé ou des conditions dans lesquelles elle est placée à l'isolement, la nécessité, pour elle, de bénéficier à très bref délai, du prononcé d'une mesure de sauvegarde sur le fondement de ce dernier article.
6. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait, à très bref délai, de mettre fin à la mesure d'isolement dont il fait l'objet et de le réintégrer sous un régime de détention ordinaire, M. A soutient qu'il vit particulièrement mal le retour forcé à l'isolement après avoir été placé durant près d'un mois en détention ordinaire et qu'il manifeste depuis lors un comportement suicidaire qui serait aggravé par son souhait de changer de genre. Toutefois, le requérant ne produit aucun certificat médical établissant la nature et l'ampleur des souffrances psychiques qu'il estime subir du fait de son placement à l'isolement alors que deux avis médicaux établis les 1er et 3 mars 2023, préalablement à l'intervention de la décision attaquée, mentionnent que son état de santé est compatible avec le maintien de son placement à l'isolement. En outre, M. A qui a été condamné et écroué en 2016 ne justifie pas avoir présenté une demande spécifique d'affectation, lors de son incarcération, auprès des services pénitentiaires et il ne donne aucune précision sur les démarches mises en œuvre par ses soins pour changer de genre, telles que la modification de son prénom ou de la mention de son sexe à l'état civil ou pour initier un processus de transition médicalisée, et ce n'est que durant l'entretien contradictoire préalable à la prolongation de son placement à l'isolement, en date du 3 mars 2023, qu'il a déclaré disposer à l'état civil d'un prénom féminin et qu'il souhaitait devenir une femme, propos réitérés très récemment le 21 mars 2023 auprès du médecin de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le placement en détention ordinaire dans le cadre d'un régime dit de confiance à compter du 27 janvier 2023 n'a pu être maintenu compte tenu du comportement instable du détenu et des propos équivoques tenus à l'égard des autres codétenus. Ensuite, en raison de la fragilité psychologique de ce détenu, l'administration pénitentiaire a mis en place une surveillance adaptée afin de garantir sa sécurité et son intégrité physique, lui faisant bénéficier d'un suivi médical régulier conformément aux dispositions de l'article R. 213-19 du code pénitentiaire, mais également de nombreuses consultations médicales avec l'unité sanitaire, un infirmier venant le voir tous les jours depuis son placement à l'isolement. Enfin, M. A conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'exercice du culte et à l'utilisation de son compte nominatif, conformément à l'article R. 213-18 du code pénitentiaire et le ministre de la justice soutient, sans être contredit, qu'il bénéficie d'au moins une heure de promenade par jour, de la possibilité de faire du sport et d'une activité de médiation animale, alors qu'il est placé à l'isolement.
7. Dans ces conditions, M. A n'établit pas l'existence de circonstances particulières justifiant qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence alléguée d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Toulon, le 22 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
D. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°230079Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORTA_2300792_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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