TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 29 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300781_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'ordonner à la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DEETS) de la Martinique, soit d'obtenir l'engagement écrit de la société Audition Conseil que cette dernière assure la continuité de la garantie contractuelle de quatre ans sur les prothèses auditives défectueuses, soit, en cas de refus de cette société, la reprise des appareils ; à défaut, d'ordonner à la DEETS de prendre en charge les frais de procédure. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la consommation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur. Par suite, les conclusions susvisées de la requête de M. B sont manifestement irrecevables au regard des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. En tout état de cause, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de statuer sur les conditions d'exécution d'un contrat de vente entre un professionnel et un consommateur. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Schœlcher, le 29 décembre 2023. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ORTA_2300781_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel