TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300769_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023 à 21h25, M. A B demande au tribunal d'annuler les arrêtés du préfet des Vosges du 8 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'assignant à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. " Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'assignant à résidence dans le département des Vosges, ont été notifiés à M. B le 8 mars 2023 à 15 heures 20. Les formulaires de notification, que le requérant a signés sans réserve, indiquent sans ambiguïté que l'intéressé disposait d'un délai de quarante-huit heures pour introduire un recours contentieux et précise que sa requête devait être enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy. La requête par laquelle M. B demande au tribunal l'annulation des arrêtés du 8 mars 2023 n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy que le 10 mars 2023 à 21h25, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la requête tendant à l'annulation des arrêtés du 8 mars 2023 est manifestement tardive et doit être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Vosges. Fait à Nancy, le 15 mars 2023. Le magistrat désigné, D. Marti La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2300769_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA