TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300765_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation enregistrée au greffe du tribunal administratif de La Réunion le 12 juin 2023 à 21h18, Mme B A demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Saint-Philippe pour la désignation des délégués du conseil municipal de cette commune et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023. Elle soutient que : - le maire n'avait pas à vérifier la conformité de la liste conduite par M. C sous prétexte qu'il ne respectait pas les règles de parité ; - le dépôt de la nouvelle liste a été refusé à raison d'un dépôt tardif alors que le scrutin n'était pas encore ouvert. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 147 du même code : " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. ". La protestation de Mme A tendant à contester la régularité de l'élection des délégués à laquelle a procédé, le 9 juin 2023, le conseil municipal de la commune de Saint-Philippe en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de La Réunion, le 12 juin 2023, soit avant la publication par le préfet de La Réunion du tableau des électeurs sénatoriaux de La Réunion, qui n'était pas intervenue lors de l'enregistrement de la requête. Il s'ensuit, en vertu des dispositions précitées du code électoral, que cette protestation est prématurée et, ce faisant, manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La protestation de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de La Réunion et à la commune de Saint-Philippe. Fait à Saint-Denis, le 13 juin 2023. Le président, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANTjb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORTA_2300765_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel