TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2300764_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, la SAS Tendence Express demande au tribunal : 1°) de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 22 846 euros au titre du mois de novembre 2021 ; 2°) de lui accorder le remboursement de ses frais d'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition () ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". Enfin aux termes de l'article R. 199-1 de ce livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation () ". 2. Il ressort des mentions concordantes de la requête et du mémoire de l'administration fiscale que la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques d'Eure-et-Loir a rejeté la réclamation de la SARL Tendence Express a été notifiée à cette société le 19 décembre 2022. Cette notification, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a fait courir le délai de deux mois dont la société requérante disposait pour saisir le tribunal administratif en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, qui expirait ainsi le lundi 20 février 2023. La requête de la SARL Tendence Express n'est parvenue au greffe du tribunal que le mercredi 22 février 2023, après l'expiration de ce délai. Elle est dès lors tardive et par suite manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Tendence Express est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Tendence Express et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Fait à Orléans, le 9 février 2024. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2300764_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel