TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300753_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, Mme A saisit le tribunal administratif d'un litige relatif à la succession de son père, décédé le 27 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Suite au décès de son père, le 27 février 2023, Mme A indique ne pas avoir reçu d'acte notarié. Elle ajoute qu'elle a reçu de ses sœurs un document selon lequel leur père n'aurait pris aucune mesure testamentaire. Elle craint que, s'agissant de leur maison, sa mère ne bénéficie ni de l'usufruit ni de la donation entre époux. Toutefois, d'une part, il n'appartient pas au tribunal administratif d'intervenir dans des litiges issus des rapports de droit privé entre un notaire et ses clients. D'autre part, en vertu des dispositions du code civil, les litiges relatifs aux successions relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Ainsi, le litige soulevé par la requête de Mme A n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Schœlcher, le 18 décembre 2023. Le président, J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORTA_2300753_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel