TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 17 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300745_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, la société SEG, représentée par la SCP Collet-de Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou et Associés, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 novembre 2022 par laquelle l'association Le nid d'Auvergne a déclaré son offre inacceptable dans le cadre de l'opération de restructuration du foyer occupationnel de Scourdois à Saint Gervazy ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 février 2023 par laquelle l'association Le nid d'Auvergne a rejeté son offre concernant la même opération ; 3°) de suspendre l'exécution de l'acte d'engagement signé entre l'association Le nid d'Auvergne et la société Eiffage Energie ; 4°) de mettre à la charge de l'association Le nid d'Auvergne une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que d'une part, l'attribution du marché à la société Eiffage Energie permet à cette dernière de débuter très rapidement les travaux prévus ; d'autre part, la perte de ce marché affecte économiquement son équilibre dans la mesure où le marché en litige représente 10% de son chiffre d'affaire annuel ; S'agissant du doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - la décision du 7 novembre 2022 méconnaît l'article L. 2152-3 du code de la commande publique dès lors que, le marché ayant été attribué à un montant supérieur à celui de l'offre de la SARL SEG, celle-ci n'était pas inacceptable mais seulement plus compétitive ; - le pouvoir adjudicateur a méconnu le principe d'impartialité, ce qui constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ; - la rectification de son offre, qui n'est par ailleurs entachée d'aucune erreur de calcul, par l'association Le nid d'Auvergne est illégale dès lors qu'elle s'est faite en dehors de toute négociation ; - le marché en litige aurait dû lui être attribué dès lors que son offre était la moins-disante ; - l'attribution de ce marché à la société Eiffage Energie porte atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 avril 2023 sous le numéro 2300746 par laquelle la SARL SEG demande l'annulation des décisions en litige. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Si la SARL SEG présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension des décisions en litige, elle ne produit pas la copie de la requête à fin d'annulation qu'elle a présenté au tribunal. Dans ces conditions, la présente demande en référé de la SARL SEG ne répond pas aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative et n'est, par suite, pas recevable. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL SEG doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL SEG est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL SEG. Fait à Clermont-Ferrand, le 17 avril 2023. La présidente du tribunal, juge des référés S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. fre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORTA_2300745_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA