TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300741_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le maire d'Oloron-Sainte-Marie n'a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par M. D A en vue de la modification de menuiseries existantes et d'une terrasse couverte, et de la pose d'enduits de façade sur une maison à usage d'habitation ; 2°) d'ordonner la cessation du trouble à l'ordre public et le rétablissement du toit de la terrasse couverte dans ses dimensions d'origine ; 3°) de mettre respectivement à la charge de la commune d'Oloron-Sainte-Marie et de M. A une somme de 550 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 3. Par arrêté du 25 mai 2021, le maire d'Oloron-Sainte-Marie n'a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par M. A en vue de la modification de menuiseries existantes et d'une terrasse couverte, et de la pose d'enduits de façade sur une maison à usage d'habitation. Par lettre recommandée du 25 avril 2023, dont il a accusé réception le 26 avril 2023, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en produisant dans le délai de quinze jours la preuve de l'accomplissement des formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En dépit de la demande de régularisation, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la preuve de l'accomplissement de ces formalités. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, par suite, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. En dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à la cessation d'un trouble à l'ordre public et au rétablissement du toit de la terrasse couverte de la maison de M. A dans ses dimensions d'origine, qui sont manifestement irrecevables, doivent également être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Pau, le 21 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2300741_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel