TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2300734_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. A B, représenté par la SELARL Christophe Launay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le président du conseil départemental de la Manche a prononcé le retrait de son arrêté d'avancement d'échelon du 2 septembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Manche une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le département de la Manche conclut au non-lieu à statuer sur la requête, l'arrêté en litige ayant été retiré par un arrêté du 14 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental de la Manche, par un arrêté du 14 avril 2023, a procédé au retrait de l'arrêté en litige. Par suite, la requête de M. A B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Manche. Fait à Caen, le 19 avril 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2300734_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA