TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300731_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. B A, représenté par Me Abbas, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif () / Il peut, par ordonnance : 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3° 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné à résidence M. A, en application de l'article L. 731-1 (1°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a été notifié le jour même à 19 heures 10. Cette décision comportait la mention des voies et délais de recours. M. A a déposé sa requête devant le tribunal le 21 février 2023, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu à l'article L. 732-8 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, cette requête est manifestement tardive et doit être rejetée en application de l'article R. 776-15 (4°) du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 23 février 2023. Le président, Signé : J. BERTHET-FOUQUÉ La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2300731_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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