TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300728_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, Mme D C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault a obligé M. B A à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En premier lieu, la qualité de concubine dont se prévaut Mme C ne lui permet pas de justifier d'un intérêt direct lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision du 7 février 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault a obligé M. B A à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et mémoires doivent êtres signés par leurs auteurs () ". Aux termes de R. 414-4 du même code : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. / Toutefois, lorsque la requête n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le requérant ou son mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Enfin, l'article R. 611-8-6 dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice ". 4. En l'espèce, la requête a été présentée par le téléservice, dénommé télérecours, mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative. Si, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 414-4 du code de justice administrative, l'identification de l'auteur de la requête présentée par ce téléservice vaut signature, il y avait nécessité, dès lors que la requête est présentée par un tiers, de demander à M. A de produire un exemplaire de celle-ci revêtu de sa signature manuscrite. Ainsi, par courrier du 9 février 2023, adressé par la voie de l'application télérecours, M. A a été invité à présenter un exemplaire de la requête comportant sa signature. En dépit de ce courrier, le requérant n'a, ni consulté la demande de régularisation qui lui a été adressée dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 9 février 2023 à 10 heures 31, date de mise à disposition du document dans l'application télérecours, ni, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit une copie de sa requête signée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. DECIDE: Article 1er : La requête de Mme D C et de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 21 mars 2023. Le président, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 mars 2023 Le greffier, D. Martinier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORTA_2300728_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel