TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300727_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. A C saisit le tribunal d'une demande de réduction de la durée de suspension administrative de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () . 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. D'une part, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Dès lors, en lui demandant de réduire la durée de la suspension de son permis de conduire " dans l'attente de la décision judiciaire ", M. C saisit le tribunal de conclusions qui ne relèvent pas de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur.
3. D'autre part, à supposer que M. C ait entendu demander l'annulation de la décision de suspension de son permis de conduire qu'il joint à sa requête, en se bornant à faire valoir que cette mesure l'empêche de poursuivre son activité professionnelle et le contraint dans ses déplacements essentiels, il ne remet pas en cause son bien-fondé.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de rejeter la requête de M. C en application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Limoges, le 31 juillet 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
2
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2300727_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel