TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 10 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2300725_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, l'association diocésaine de Bayeux, la direction du pèlerinage de l'association diocésaine de Bayeux et l'association Sainte-Thérèse, représentées par Me Jorion, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Lisieux a enjoint à la direction du pèlerinage de l'association diocésaine de Bayeux d'effectuer, sans délai, les travaux nécessaires pour mettre fin aux risques immédiats que représente la falaise située route d'Orbec à Lisieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lisieux une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, la commune de Lisieux, représentée par Me Naviaux, conclut au non-lieu à statuer sur la requête, la décision en litige ayant été abrogée. Par une lettre du 20 juillet 2023, les associations requérantes ont été invitées, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elles maintenaient leur requête. Par une lettre, enregistrée le 11 août 2023, l'association diocésaine de Bayeux, la direction du pèlerinage de l'association diocésaine de Bayeux et l'association Sainte-Thérèse déclarent maintenir leur requête le temps que l'arrêté du 23 juin 2023 portant abrogation de l'arrêté en litige devienne définitif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'administration abroge l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Lisieux a, par un arrêté du 23 juin 2023, prononcé l'abrogation de l'arrêté en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige ait reçu exécution entre sa date d'adoption et celle de son abrogation, ni que l'arrêté du 23 juin 2023 ait fait l'objet d'un retrait. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées par les associations requérantes ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lisieux le paiement d'une somme globale de 1 000 euros aux association requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête. Article 2 : La commune de Lisieux versera la somme globale de 1 000 euros à l'association diocésaine de Bayeux, à la direction du pèlerinage de l'association diocésaine de Bayeux et à l'association Sainte-Thérèse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association diocésaine de Bayeux, à la direction du pèlerinage de l'association diocésaine de Bayeux, à l'association Sainte-Thérèse et à la commune de Lisieux. Fait à Caen, le 10 juin 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 10 juin 2025
Référence
ORTA_2300725_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA