TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300722_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. et Mme A B, représentés par Me Kraus, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, au titre de l'année 2019 pour un montant de 3 661 euros et au titre de l'année 2020, pour un montant de 5 212 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre des frais qu'ils ont engagés et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juin et le 26 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut : - au non-lieu à statuer sur la requête suite au dégrèvement prononcé à hauteur de 3 493 euros au titre de 2019 et à hauteur de 4 097 euros au titre de 2020 ; - au rejet du surplus des conclusions présentées par les contribuables au titre de l'impôt sur le revenu de 2019 et de 2020 ainsi que de celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en réplique, enregistrés le 5 juillet et le 31 août 2023, M. et Mme B demandent, en outre, au tribunal : - de prendre acte du dégrèvement prononcé à hauteur de 3 493 euros au titre de l'année 2019 et à hauteur de 4 097 euros au titre de l'année 2020 ; - de prononcer la décharge des impositions restant à leur charge, à hauteur de 168 euros pour 2019 et à hauteur de 1 195 euros pour 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut à ce que le tribunal prenne acte du dégrèvement supplémentaire qu'il a prononcé à hauteur de 168 euros au titre de l'année 2019 et à hauteur de 1 115 euros au titre de l'année 2020. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2023, M. et Mme B ont déclaré se désister purement et simplement de l'ensemble de conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2023, M. et Mme B ont déclaré se désister de leur requête en toutes ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 26 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2300722_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel