TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300717_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. A B, représenté par Me Jincq--Le-Bot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 décembre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest a prononcé son transfèrement au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n° 2300718 du 27 février 2023 du juge des référés du tribunal. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest du 30 décembre 2022 prononçant son transfèrement au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin. Par une ordonnance n° 2300718 du 27 février 2023, le juge des référés a rejeté la requête à fin de suspension présentée par M. B au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance, dont le courrier de notification mentionnait qu'à défaut de la confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois M. B serait réputé s'être désisté de cette requête, lui a été notifiée le 1er mars 2023. M. B, qui ne s'est pas pourvu en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai indiqué ci-dessus. Par suite, il est réputé s'en être désisté, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative citées ci-dessus. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Rennes, le 7 juin 2023. Le président de la 1ère Chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA357 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2300717_20230607
Données disponibles
- Texte intégral