TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 19 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300716_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars et 17 avril 2023, Mme A B demande au tribunal de condamner la caisse d'allocations familiales du Calvados à lui payer la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu'elle subit du fait du harcèlement dont elle est victime. Par des courriers des 21 mars 2023 et 19 avril 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 3. Par sa requête, Mme B demande la condamnation de la caisse d'allocations familiales du Calvados à lui payer la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu'elle subit du fait d'actes de harcèlement qu'aurait commis la caisse d'allocations familiales. Toutefois, sa requête n'est pas accompagnée d'une décision prise par l'administration à la suite de sa demande préalable ni, à défaut de décision, du justificatif de dépôt d'une telle demande. La requérante a donc été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier du 19 avril 2023, dont elle a accusé réception le lendemain, le courrier comportant la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance. La requérante n'a pas, dans le délai imparti, produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Calvados. Fait à Caen, le 19 mai 2023. La présidente de la 3ème chambre signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mai 2023
Référence
ORTA_2300716_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel