TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300715_20230128
- Date
- 28 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, sous astreinte, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Il soutient que : - la décision de ne pas délivrer un tel récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir dès lors qu'il vit régulièrement sur le territoire français depuis 2015, son droit au séjour ayant déjà été renouvelé ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à la perte de son emploi, de son logement, à la séparation de sa famille, et à la dégradation de sa santé. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 27 janvier 2023 tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience : - Mme C a lu son rapport ; - et entendu M. A B qui reprend ses écritures. Le préfet de l'Essonne n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à 14h13. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, était titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable du 14 octobre 1992 au 17 décembre 2022 et que sa demande de renouvellement de titre de séjour, envoyée par voie postale à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye le 14 octobre 2022, est restée sans effet. M. B fait valoir, sans être contredit, qu'en dépit de ses démarches auprès de la sous-préfecture, il n'a pas obtenu le récépissé de demande de titre de séjour et se trouve ainsi dans une situation irrégulière et qu'il risque, de ce fait, de perdre son emploi et, par suite, de perdre son logement et d'être séparé de sa famille. 4. Cependant, si l'employeur de M. B l'a informé, le 20 janvier 2023, qu'il serait contraint de suspendre son contrat de travail en l'absence de régularisation de sa situation, il laisse à l'intéressé jusqu'au 17 mars 2023 pour produire un document l'autorisant à séjourner et à exercer une activité salariée sur le territoire français. Par suite, en l'état de l'instruction, M. B ne fait pas état d'une situation d'urgence au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de nature à justifier qu'il soit statué sur sa demande dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à d'ordonner à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ne présentent pas un caractère urgent en l'état de l'instruction et doivent être rejetées. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 28 janvier 2023. La juge des référés, signé N. C La greffière, signé N. GilbertLa République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 janvier 2023
Référence
ORTA_2300715_20230128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA