TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300714_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. A B, représenté par Me Belloteau, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recette émis par la régie La Créole le 29 mars 2023 en vue du recouvrement d'une somme de 6 815,28 euros se rattachant à une facture d'eau relative à sa maison sise 14 rue Evariste de Parny à Saint-Gilles-les-Bains ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer ladite somme ;
3°) de condamner solidairement la régie et le comptable public à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".
3. Les relations entre un service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports de droit privé. Les litiges survenus à l'occasion de ces relations relèvent de la compétence de la juridiction civile. Ainsi, la requête par laquelle M. B soumet au tribunal administratif le litige qui l'oppose à la régie La Créole, en charge du service public de l'eau et de l'assainissement à Saint-Paul, au sujet d'une facture d'eau récemment établie pour un montant de 6 815,28 euros, sans prise en compte de la fuite d'eau qu'il avait diligemment réparée, ainsi que du titre de recette émis à son encontre le 29 mars 2023, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Les conclusions portant sur les frais irrépétibles doivent être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Saint-Denis, le 2 juin 2023.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2300714_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel