TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300711_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Marne a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par une lettre enregistrée le 31 mai 2023, le directeur de la maison départementale des personnes handicapées de la Marne informe le Tribunal que Mme A n'a pas déposé de recours administratif préalable obligatoire dans les deux mois suivant la réception de la notification de la décision qu'elle conteste. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ". L'article R. 241-35 du même code précise que : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à son orientation professionnelle ou à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 3. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Marne a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Toutefois, par une lettre enregistrée le 31 mai 2023, le directeur de la maison départementale des personnes handicapées de la Marne a informé le Tribunal que Mme A n'a pas déposé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-35 du code code de l'action sociale et des familles, dans les deux mois suivant la réception de la notification de la décision qu'elle conteste. Par suite, la requête de Mme A est entachées d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la maison départementale des personnes handicapées de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le19 juin 2023. Le président de la 3ème chambre, signé P. C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2300711_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel