TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300705_20230128
- Date
- 28 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 et 26 janvier 2023, M. D C, Mme N, M. E G, M. L A, Mme B I, Mme P, M. O, M. F C, Mme J H, M. M, représentés par Me Alagapin-Graillot, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne les a mis en demeure de quitter la parcelle située au 12 rue Pierre Marin à Vigneux-sur-Seine, qu'ils occupent sans droit ni titre, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification ;
2°) d'enjoindre à l'administration de mettre fin à toute procédure d'évacuation des lieux et d'autoriser leur maintien sur les lieux ;
3°) d'enjoindre à l'administration de leur fournir un logement adapté ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il existe un doute sérieux sur le fait que la société Altarea Cogedim serait propriétaire du terrain occupé, que parmi les personnes concernées par cet arrêté, il y a deux enfants âgés de 2 à 9 ans, dont quatre sont scolarisés à proximité du terrain litigieux, que l'état de santé de l'ainé de ces enfants nécessite une prise en charge médicale spécialisée ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur vie privée et familiale et à leur droit au logement, au droit de propriété et à l'intérêt supérieur des enfants concernés ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, et d'un vice de procédure, au regard de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration et méconnait l'article 38 de la loi DALO.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet de l'Essonne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'évacuation du terrain litigieux ayant eu lieu le 26 janvier 2023 à 10h00, la requête est irrecevable et il n'y a plus d'urgence constituée ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 27 janvier 2023 tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience :
- Mme K a lu son rapport et a informé les parties, conformément aux articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que la présente ordonnance pouvait être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de du non-lieu à statuer sur la présente requête, la décision dont il est demandé la suspension ayant épuisé tous ses effets.
- et entendu Me Gauthier, substituant Me Alagapin-Graillot, qui reprend ses écritures et regrette que la décision litigieuse ait été exécutée alors qu'un référé liberté avait été formé par les requérants.
Le préfet de l'Essonne n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à 14h09.
1. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 24 janvier 2023, le préfet de l'Essonne a mis en demeure les requérants de quitter la parcelle située au 12 rue Pierre Marin à Vigneux-sur-Seine, qu'ils occupaient sans droit ni titre, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. En premier lieu, les pouvoirs conférés par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative au juge des référés ne sont susceptibles d'être mis en œuvre que pour autant qu'ils ont conservé leur objet.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'évacuation du terrain litigieux a eu lieu le 26 janvier 2023 à 10h00. L'intervention de cette évacuation prive de son objet les demandes d'injonction au préfet de l'Essonne de suspendre l'arrêté du 24 janvier 2023, ainsi que d'injonction de mettre fin à toute procédure d'évacuation des lieux et d'autoriser leur maintien sur les lieux. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu pour le juge des référés de statuer sur ces conclusions de la requête.
5. En second lieu, les requérants ne justifient pas avoir adressé à l'administration au moins une demande de logement social restée sans effet de telle sorte que l'absence d'attribution d'un tel logement serait, en l'état de l'instruction, manifestement illégale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de leur fournir un logement adapté ne peuvent qu'être rejetées.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 24 janvier 2023 du préfet de l'Essonne, d'injonction à ce qu'il soit mis fin à toute procédure d'évacuation des lieux et d'injonction à autoriser le maintien des requérants sur les lieux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, Mme N, M. E G, M. L A, Mme B I, Mme P, M. O, M. F C, Mme J H, M. M et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 28 janvier 2023.
La juge des référés,
signé
N. K
La greffière,
signé
N. GilbertLa République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 janvier 2023
Référence
ORTA_2300705_20230128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA