TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300702_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 janvier 2023, le 25 janvier 2023, le 27 janvier 2023, le 28 février 2023 et le 3 mars 2023, Mme B A et M. C D demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le maire de La Chevrolière a délivré un permis de construire à la commune de La Chevrolière. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, la commune de La Chevrolière, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. / () / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 12 octobre 2022 par le maire de La Chevrolière à la commune de La Chevrolière a fait l'objet d'un affichage sur le terrain, affichage répondant aux exigences de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, pendant une période continue d'au moins deux mois à compter du 19 octobre 2022. Il en résulte que le délai de deux mois franc du recours contentieux ouvert aux tiers pour saisir le juge d'un recours en annulation de ce permis de construire a commencé à courir le 19 octobre 2022. Ce délai était échu à la date, le 13janvier 2023, d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Nantes de la requête de Mme A et M. D. Il en résulte que cette requête est tardive et, pour cette raison, manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et M. C D ainsi qu'à la commune de La Chevrolière. Fait à Nantes, le 31 mars 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2300702_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel