TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300700_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville de lui donner accès au traitement médical qui lui a été prescrit. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 2. M. A demande au tribunal d'enjoindre à la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville, où il est incarcéré, de lui donner accès au traitement médical qui lui a été prescrit. Cette demande peut être regardée comme présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative citées au point 1. 3. Si, à l'appui de sa demande, M. A fait valoir qu'il n'a pu bénéficier de la perfusion requise tous les deux mois, ni des médicaments prescrits par son dermatologue, il n'apporte aucune justification à l'appui de son allégation et ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 10 mars 2023. Le juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2300700_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA