TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300692_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, Mme A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Yonne concernant des paiements indus d'allocation de logement familiale (ALF) et d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant total de 778 euros au titre des mois d'avril 2022 à décembre 2022. Mme B soutient qu'elle a fait toutes ses déclarations trimestrielles dans les temps, qu'elle " pense sincèrement " que la CAF de l'Yonne a " tort ", " conteste " les décisions de la CAF refusant de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes et demande, dès lors, " une remise de dette même partielle ". Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, la CAF de l'Yonne conclut au rejet de la requête. La CAF de l'Yonne soutient que le moyen invoqué par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Sur le cadre juridique : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'allocation de logement familiale et l'allocation de logement sociale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 3. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu d'aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d'aides personnelles au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Sur le litige soumis par Mme B : 5. Le 3 janvier 2023, la CAF de l'Yonne a réclamé à Mme B des paiements indus d'ALF et d'ALS d'un montant total de 828 euros, au titre de la période allant du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022. Le 6 janvier 2023, l'intéressée a demandé une remise gracieuse de ses dettes. Par deux décisions du 6 mars 2023, la directrice de la CAF de l'Yonne a refusé de lui accorder les remises de dettes sollicitées et l'a informée que, compte tenu des remboursements déjà effectués, ses dettes s'élevaient au total à 778 euros. Mme B doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes d'ALF et d'ALS. 6. Si, dans sa requête analysée, ci-dessus, dans les visas, Mme B, fait valoir, en substance, que la CAF de l'Yonne a commis une erreur dans l'appréciation du montant des indus qui lui sont réclamés, elle ne soutient pas en revanche être de bonne foi ou se trouver dans une situation financière précaire. Or il résulte de l'instruction que l'intéressée, qui n'a pas exercé le recours mentionné au point 3 en vue de contester le bien-fondé des indus qui lui sont réclamés, a seulement demandé la remise gracieuse de ses dettes. Il n'appartient donc pas au juge, qui n'est saisi d'aucun litige relatif à la contestation du bien-fondé des indus d'ALF et d'ALS, d'exercer son office défini au point 3. Le seul moyen invoqué par la requérante est dès lors inopérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne. Fait à Dijon le 10 juillet 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2300692_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel