TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300691_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 497,46 euros correspondant au montant d'un indu d'allocations familiales (IN1 001) pour la période de novembre 2019 à janvier 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Par la requête visée ci-dessus, la caisse d'allocations familiales du Nord doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 497,46 euros correspondant au montant d'un indu d'allocations familiales pour la période de novembre 2019 à janvier 2020. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / () / 2°) les allocations familiales ; / () ". 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs, à l'exception de l'allocation de logement, aux indus de prestations familiales, parmi lesquelles se trouvent les allocations familiales, quand bien même ce recours serait présenté par la caisse d'allocations familiales à l'encontre d'une personne morale de droit public dont elle s'estime créancière. Par suite, les conclusions de la requête de la caisse d'allocations familiales du Nord ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de l'autorité judiciaire. La requête de la caisse d'allocations familiales du Nord doit en conséquence être rejetée, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la caisse d'allocations familiales du Nord est rejetée comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Copie en sera adressée, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Nord. Fait à Lille, le 30 mars 2023. Le président de la 6ème chambre, signé J.-M. RIOU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2300691_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel