TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300686_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2023 à 16 h 31, Mme C B, représentée par Me Sarasqueta, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) l'injonction au préfet de la Haute-Garonne de l'orienter avec ses trois enfants mineurs vers une structure d'hébergement d'urgence dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la même somme à son propre profit au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit des personnes sans abri d'accéder à tout moment à un hébergement d'urgence, lequel droit, prévu par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, constitue une liberté fondamentale ; - l'urgence est établie, compte tenu de sa situation de femme seule sans domicile et du jeune âge de ses enfants, âgés de 13 à 15 ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 2. Mme C B, ressortissante sénégalaise née le 30 novembre 1975, est entrée en France à une date indéterminée en provenance d'Italie, où elle est bénéficiaire d'un titre de séjour de dix ans, accompagnée de ses trois enfants mineurs E, F et D A, nés pour la première le 12 février 2007 et pour les deux derniers le 1er mars 2009. Il résulte des explications de sa requête qu'elle et ses enfants ont été hébergés par la tante des enfants résidant en France. Tandis qu'ils ont quitté le domicile de l'intéressée à une date indéterminée en raison d'un différend familial dont la nature et la gravité ne sont pas établies, ils ont sollicité à compter du 11 janvier 2023 les services du 115 afin de bénéficier d'un hébergement d'urgence mais les appels que Mme B justifie avoir adressés sont demeurés vains. Par la présente requête, enregistrée le 7 février 2023, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Haute-Garonne de l'orienter avec ses trois enfants vers une structure d'hébergement d'urgence dès la notification de ladite ordonnance. 3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Aux termes enfin de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. En l'espèce, s'il est constant que Mme B, âgée de 47 ans, est accompagnée en France de ses trois enfants âgés d'un peu moins de 16 ans pour l'aînée et d'un peu moins de 14 ans pour les deux cadets, d'une part, la requérante ne produit aucune pièce médicale de nature à justifier d'une situation de vulnérabilité au regard de son état de santé ou de celui de ses enfants adolescents constitutive d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'autre part, la seule mésentente familiale d'ordre privé, d'une nature et d'une gravité non précisées, l'ayant conduite à quitter avec ses enfants le domicile de sa sœur ou de sa belle-soeur résidant en France ne suffit pas à la faire regarder comme se trouvant dans un isolement susceptible de caractériser une situation de détresse psychique ou sociale au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'aide juridictionnelle provisoire et des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Toulouse, le 8 février 2023. Le juge des référés, J. C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORTA_2300686_20230208
Données disponibles
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