TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300679_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. B A et Mme C demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le maire de Draguignan a délivré à la SCI Fonbrette un permis de construire pour l'extension d'une maison sur un terrain cadastré BC 1056. Ils soutiennent qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car : - le panneau d'affichage ne comporte pas toutes les mentions requises ; - la surface de plancher semble sous-estimée ; - les plans sont discordants ; - les distances des limites ne sont pas fiables ; - il n'y a pas d'aire de retournement ; - " on ajoute aux vices de forme la violation du plan local d'urbanisme ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 522-3. Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1". 3. Il résulte des moyens susvisés que la requête est manifestement mal fondée. Dès lors elle ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées. ORDONNE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C. Copie en sera adressée à la commune de Draguignan et à la SCI Fonbrette. Fait à Toulon, le 20 mars 2023. Le juge des référés Signé J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2300679_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA